SDS NE 3 137-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 137-1
License: CC BY-NC-SA
Succession par souche
1650 December 6 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 424r–424v
- Date of origin: 1650 December 6 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
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Edition Text
Declaration touchant l’habilité à la succession des biens d’un pere ou d’une mere par leurs petits fils ou petites filles, à la forme qu’il s’usite à present.
Sur l’humble requeste presentée par Pierre JeanneretPerson: de TraversPlace: par devant monsieur le maitreIn the original: Mre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: le vie de decembre 1650Date of origin: 6.12.1650 (), tendante aux fins d’avoir declaration du point de coustume suivant.
Assavoir mon si un homme ayant heu une femme deffunte avec laquelle ayant heu des enfans durant leur mariage icelluy pere ayant donné à sesditsIn the original: sesd enfans la moitié des biens qu’il a avoit en mains tans de propre que de sa feu femme, sans que sesditsIn the original: sesd enfans ayent faict lettre de partage avec leurditIn the original: leurd pere, icelluy venant à mourir sans tester ni acord, scavoir mon si l’enfant de l’une des filles d’un deffunt n’est aussi habile à la succession comme l’une de ses tantes representant sa mere, veu que sa deffunte mere n’avoit faict quitance du bien de sonditIn the original: sond pere et q’icelluy tenoit encore en main des biens de sa deffunte femme sur laquelle l’orphelin & epresentantNotable spelling sa mere avoit droict en sa part.
MesditsIn the original: Mesd sieursIn the original: srsOrganisation: ayants heu advis par ensembleUnderlined & meure deliberation par ensemble, ont donné et donnent par declaration que suivant la coustume usitée en ce Comté de NeufchastelPlace: de pere à fils et de temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle. QueAddition below the line, catchwordb
[fol. 424v]Page breakQue le pere et la mere estants conjoints en mariage suivant la coustume du pays, et ayants heu des enfans par ensemble, les enfans de leurs enfans apres la mort de leur grand pere et grand mere peuvent tout de mesme heriter que leurs oncles et tantes estants en ligne directe.
Pour coppie extraicte sur l’original signé par moy secretaire de Ville. MauriceIn the original: M TriboletPerson: 1
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