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SDS NE 1 155-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 1 : Les sources directes, by Dominique Favarger and Maurice de Tribolet

Citation: SDS NE 1 155-1

License: CC BY-NC-SA

Loi des Trois États sur la signature des témoins et les testaments olographes

1760 May 13. Neuchâtel

  • Shelfmark: AEN EN 13, fol. 212v–213r
  • Date of origin: 1760 May 13
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 52.5 × 36.5
  • Language: French
  • Édition

Références originales de l'édition papier Favarger 1982 :

AEN, Registre des Trois États, IX, 13 mai 1760 (sans pagination).

Éd. Recueil de pièces officielles, I, p. 105–110.

Cité : Calame, Droit privé, p. 40–407, 409.

Edition Text


Article 1

Que dans toutes les dispositions solemnelles et publiques
qui demandent pour leur validité la présence de cinq témoins,
comme sont les testaments, les donations pour cause de mort
et entre les vivants, les apentionnementsTerm: et autres de cette
nature, les personnes qui disposent de leurs biens et celles
qui servent de témoins devront signer avec le notaire
qui reçoit les dittes dispositions sur la minute du dit notaire,
faute de quoi, elles demeureront nulles et sans aucun effet. Bien
entendu que tant que les parties qui disposent que les témoins
sachent et puissent écrire.

[fol. 213r]Page breakQue si elles ne savent ou ne peuvent pas toutes écrire moyenntmoyennant
que les testateurs ou donateurs signent sur laditte minute,
il suffira que deux témoins y signent avec eux et le notaire.

Mais si lesdits testateurs ou donnateurs ne pouvoient pas
signer, il sera nécessaire dans ce cas qu’il y ait au moins trois
témoins qui signent avec le notaire sur sa minute et qu’ils
déclarent tous que les testateurs et donnateurs ne
sçavent pas écrire, ou qu’ils sont hors d’état de le faire.
On excepte de ces règles les testaments, donations et
autres dispositions qui sont faites à la campagne par des
personnes qui habitent des lieux écartés et éloignés des
villes et villages et qui se trouvent dans des cas pressants ;
il suffira alors d’interpeller deux ou trois témoins qui
signent avec le notaire sur sa minute par ce que ces sortes
de dispositions sont mises dans la classe de celles qui sont
privilégiées.

En second lieu on statue pour l’avenir, toujours sous la
même peine de nullité que dans tous les contracts et actes
publics qui ne demandent pour leur validité que la présence
de deux témoins, soit que lesdits actes soient perpétuels comme
les venditionsTerm: , échanges, résignationsTerm: etcAbbreviation, soit qu’ils soient
simplement à tems ainsi que le contract de société, les
cessions, les amodiationsTerm: , les obligations, les procurations
et autres de cette nature, les parties contractantes et les
témoins qui auront été apellés pour être présents à la
stipulationTerm: desdits actes se signent aussi sur la minute
avec le notaire qui instrumentera.

Si l’une des parties contractantes ou toutes les deux
ne savoit ou ne pouvoit pas se signer, on sera obligé de
faire venir un troisième témoin qui signera pour elle
en déclarant tous que lesdittes parties contractantes n’ont
pû signer.

Les tierces personnes qui interviendront dans lesdits contracts, [fol. 213v]Page break
comme sont les cautions, les garants ou autres quelque
qualité qu’ils aient devront aussi signer avec le notaire sur
la minute et si on neglige de les y faire signer, ils ne seront
tenus ni à être cautions ni à être garants ni à aucun des
engagemens dont on les auroit liés dans l’acte.

Si elles ne savoient ou ne pouvoient pas se signer, on apellera
encore un témoin qui signera pour elles et déclarera avec le
notaire et les autres témoins qu’elles ne savent pas écrire.

Bien entendu que cette loy ne sera pas étendue aux attestations que les notaires ont accoutumé de donner pour le bétail
que l’on conduit en foire.

Et afin que les minutes des notaires ne s’égarent et ne se
perdent pas, il leur est ordonné sous peine d’être cassés de leur
office, de les conserver avec soin et de les tenir en cahiers bien
cousus, leur étant deffendu de se servir de feuilles volantes.


Article 2. Des testaments olographes.


Quoi que les déclarations de nos coutumes ne reconnoissent
que trois sortes de testaments, savoir les solemnels et publics,
les nuncupatifsTerm: et ceux qui sont olographes et qu’elles exigent
expressement que suivant la nature des testamens olographes,
ils soient écrits et signés de la main du testateur seul, cependant
il n’a pas laissé de se glisser de très grands abus dans nos usages
à cet égard, puisqu’on a quelques fois donné effet à des testamens
écris d’une main étrangère et que le testateur n’avoit fait que
de signer de la sienne, ce qui est non seulement directement
oposé aux déclarations de nos coutumes et à l’ancienne et
saine pratique mais ouvreAddition above the linea encore la porte à des conséquences terribles
et formidables, d’autant qu’en donnant cours à des usages si
pernicieux, il seroit très aisé de commettre mille fraudes et
tromperies et même de substituer un autre testament à celui
qu’on auroit lu au testateur, avant que de le lui faire signer.
D’ailleurs, quand un testament est écrit en entier et signé de [fol. 214r]Page break
la main du testateur, la volonté de ce dernier est bien plus
certaine, plus pesée et mieux réfléchie que quand un
étranger l’a rédigé par écrit et que le testateur n’a fait que
de la signer.

Pour ces raisons, et afin d’obvier à tous les funestes inconvénients dont on a parlé, on ordonne que désormais tout
testament qui ne sera pas écrit en entier et signé de la
propre main du testateur seul, ne sera point regardé comme
un testament olographe, et sera conséquemment nul et
demeurera sans aucun effet et cela quand même le prétendu
testateur auroit apellé un notaire et cinq témoins et leur
auroit montré son testament écrit d’une main étrangère
et signé de la sienne, clos et cacheté en leur déclarant qu’il
contient sa franche et libre volonté, et qu’ensuitte led.ledit notaire
et les témoins auroient écrit et signé la déclaration à
eux faite sur le replis ou l’envelope dudit testament, en
y mettant le jour et la date, puisqu’une pareille
déclaration n’est pas capable de remedier ou ne leAddition above the lineb peut
faire que très imparfaitement aux inconvéniens et aux
conséquences dont on a parlé cy-dessus.

Si un testateur ne peut ou ne veut pas écrire lui même
son testament, il doit en faire un solemnel et public, ou
un nuncupatifTerm: , car le privilège de faire des testaments
olographes est restreints par les loix et par nos coutumes
aux seules personnes qui savent écrire et qui sonNotable spelling en état
et en volonté de le faire.

Bien entendu que ces présentes loix n’auront point un
effet rétroactif sur le passé, mais regarderont uniquement
l’avenir et les cas futurs.

Notes

  1. Addition above the line.
  2. Addition above the line.