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SDS NE 1 151-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 1 : Les sources directes, by Dominique Favarger and Maurice de Tribolet

Citation: SDS NE 1 151-1

License: CC BY-NC-SA

Loi des Trois-États sur le retrait lignager, les successions, l'âge de la majorité pour contracter mariage et l'aptitude à siéger dans les tribunaux

1748 May 8. Neuchâtel

  • Shelfmark: AEN EN 13, fol. 127v–129r
  • Date of origin: 1748 May 8
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 52.5 × 36
  • Language: French
  • Édition

Références originales de l'édition papier Favarger 1982 :

AEN, Registre des Trois-États, IX, 8 mai 1748 (sans pagination).

Éd. Recueil de pièces officielles, I, p. 59–61.

Résumé : Matile, plaits, p. 100.

Cité : Calame, Droit privé, p. 111-112 (art. I) et p. 304–305 (art. III) d’après Recueil I.

Edition Text


Article 1o.
Il est ordonné qu’à l’avenir le retrait lignager sera restraint aux enfans des cousins germains inclusivement, lesquels sont issus d’un
bisayeul ou bisayeule communs à qui les dits
biens appartenoyent. Bien entendu que les
pièces eschangées tiendront lieu des contr’eschangées pour les biens procédans de père, de
mère, grand père, grand mère, bisayeul ou
bisayeule, sans rien déroger, néantmoins à
l’article vingt trois des nouvelles loix de
l’année 1700Date: 1.1.1700 – 31.12.1700.
[fol. 128r]Page break
2o.
Quant à la distinction des biens paternels
& maternels, dans les successions en ligne collateralle, ou les biens paternels doivent appartenir
aux parents paternels, soit que les dits bien consistent en fonds, ou en obligations, on la restraint
et elle n’aura plus lieu à l’avenir que jusques aux
enfans des cousins germains, soit parents au
troisième degré des deux côtés, après lesquels les
biens seront confondus et il n’y aura plus de distinction des dits biens paternels & maternels &
toujours comme au précédent article les pièces
eschangées tiendront lieu de contr’eschangées
dans les cas où la distinction devra avoir lieu.
3o.
Étant arrivé plusieurs procès & desordres dans
les familles par la foiblesse des enfans de l’un & de
l’autre sexe, qui se trouvants majeurs à l’âge
de dix neufs ans & maîtres de leurs biens et
droits, contractent souvent des promesses de
mariage et même des mariages mal assortis.
Pour y remedier autant que faire se peut, on
remet pour l’avenir la majorité, tant pour les
filles que pour les garçons, à l’âge de vingt
deux ans accomplis par rapport au mariage
tant seulement, mais pour toutes les autres
choses, elle demeure fixée comme d’ancienneté.
[fol. 128v]Page break
4o.
Que les pères, beau pères ou grand père
ne pourront sièger dans aucun tribunal lors
que leurs fils, gendre et petit fils plaideront
un procès et en seront avocats.
5o.
Qu’il sera fait une matricule pour les remplacements des juges, tant du côté de la seigneurie que de la ville, laquelle on sera tenu de
suivre à l’avenir, de quoy en sera fait un État de
côté et d’autre pour estre passée en loy.